Infirmier de Santé Publique
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ait touati chaima
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MessageSujet: libre présentation de servicz   libre présentation de servicz Icon_minitimeSam 14 Mai - 14:56

Libre prestation de services
23/07/2014

Conformément aux dispositions de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique, un médecin, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, titulaire de diplômes obtenus dans l’un de ces Etats et qui est légalement établi dans l’un de ces Etats, peut exécuter temporairement et occasionnellement, des actes de sa profession en France sans être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.

Pour pouvoir réaliser cette prestation de services, le médecin doit répondre à un certain nombre de conditions :

être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse et titulaire de diplômes obtenus dans l’un de ces Etats ;
être établi, c'est-à-dire exercer légalement la profession de médecin dans un Etat membre autre que la France ;
avant la première prestation de services, adresser au Conseil national de l’Ordre des médecins, une déclaration préalable accompagnée de pièces justificatives.



En outre, le médecin prestataire doit posséder une connaissance suffisante de la langue française. En cas de doute, le Conseil national peut entendre l’intéressé.

Lorsque la déclaration et les pièces justificatives sont complètes, le médecin est enregistré sur une liste spécifique tenue par le Conseil national. Il est dispensé du versement d’une cotisation.

Le Conseil national lui adresse un récépissé précisant son numéro d’enregistrement, ainsi que la discipline exercée.

Il est soumis aux règles professionnelles en vigueur sur le territoire français et à la chambre disciplinaire compétente de l’Ordre des médecins.

A cet égard, il est tenu de communiquer au Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort duquel il réalise une prestation de services, tous les contrats et avenants concernant son activité (article L.4113-9 du code de la santé publique ; article 91 du code de déontologie médicale figurant sous l’article R.4127-91 du code de la santé publique).

La déclaration de prestation de services est annuelle. Toutefois, il devra informer le Conseil national de toute modification concernant la situation qu’il aura déclarée.

Il devra renouveler sa déclaration chaque année, s’il compte exercer de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire français.
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